L'examen des sentences arbitrales rendues entre 1994 et 1998 2 par les tribunaux arbitraux constitués et agissant selon les termes du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale révèle que les questions afférentes à la prescription extinctive - ou prescription libératoire, par opposition à la prescription acquisitive - constituent un thème récurrent en matière d'arbitrage. Le nombre de sentences traitant de la prescription, soit de manière principale, la sentence portant alors essentiellement sur la question de la prescription, soit de manière accessoire, l'argumentation relative à la prescription étant limitée à quelques paragraphes, est néanmoins modeste. Sur 1021 sentences rendues entre 1994 et 1998, autres que les sentences d'accord parties, 72 (soit légèrement plus de 7 % des sentences) abordent la question de la prescription. Il est intéressant de noter que les développements afférents à la prescription font aussi bien l'objet de sentences partielles (ou intérimaires) que de sentences finales. Aucune sentence d'accord parties rendue pendant la période étudiée ne paraît avoir traité de la prescription extinctive.

Quelle que soit l'importance de l'argumentation attachée à la prescription au sein de la sentence, deux tendances semblent se dessiner en matière d'appréhension de cette question. Certains arbitres ont une approche pragmatique, la solution juridique retenue se caractérisant par un énoncé de la norme simple et généralement formulé en termes concis. À l'opposé, d'autres arbitres privilégient une approche beaucoup plus théorique. Les sentences rendues par les tenants de cette dernière approche sont marquées par des références répétées et souvent volumineuses à la jurisprudence et à la doctrine, et les obiter dicta sont fréquents. Il est à noter qu'en termes quantitatifs, aucune de ces deux approches ne semble significativement l'emporter sur l'autre.

L'étude des sentences rendues par les arbitres sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la C.C.I. montre que le régime de la prescription relève, suivant les droits nationaux, tantôt du droit matériel, tantôt du droit de procédure. Les règles applicables à la prescription sont dès lors très variées.

Les arbitres ne relèvent pas d'office la prescription d'un droit ou d'une action. Il est même expressément rappelé dans des sentences que c'est au débiteur d'une obligation de l'invoquer et d'en préciser la nature : prescription extinctive quinquennale, décennale, trentenaire, etc. Il n'est généralement pas précisé dans les sentences si une prescription acquise n'éteint que l'action, que le droit ou le droit et l'action. Les arbitres préfèrent parfois s'en tenir à des formules relevant du simple constat, comme par exemple « la demande de dommages et intérêts n'est pas prescrite ».

Les arbitres paraissent être fréquemment confrontés à la question de la distinction du délai de garantie et du délai de prescription, et de la détermination du terme a quo du délai de prescription.

Concernant ce dernier point, selon le droit applicable, peuvent notamment être retenus, la survenance du fait dommageable, l'inexécution du contrat, le jour où le dommage est certain et la créance exigible. Les sentences sont quasiment toujours silencieuses en matière de calcul du délai de prescription. Il n'est pas précisé si le dies a quo est pris en compte ou si seul le dies ad quem est compté. Les arbitres se bornent à donner les dates et leur conclusion quant à l'acquisition ou non de la prescription, sans en préciser les modalités de calcul.

Si la suspension de la prescription n'est quasiment jamais abordée, l'interruption de la prescription est débattue dans presque toutes les sentences traitant de la prescription libératoire. La difficulté à laquelle les arbitres ont alors à faire face est de savoir si la saisine d'une juridiction étatique ou arbitrale est un acte interruptif. La difficulté se trouve compliquée par le fait que parmi les saisines de juridictions étatiques certaines seront considérées comme étant un acte interruptif et d'autres pas (par exemple celles appelées à prendre d'urgence des mesures conservatoires). Un autre facteur de complication est la question de savoir si l'introduction de l'instance est suffisante pour interrompre la prescription ou s'il faut que le juge, étatique ou privé, soit effectivement saisi du litige, ou que le créancier de l'obligation ait manifesté sa volonté de faire valoir une prérogative. Se pose également la question de l'effet de la saisine d'une juridiction incompétente. Les arbitres sont enfin amenés à se prononcer sur l'acquisition d'une prescription suite à la modification des délais de prescription. Certaines prescriptions légales peuvent voir leur délai modifié contractuellement, mais l'acceptation d'une prestation ou d'un bien, même défectueux, par le créancier d'une obligation peut aussi entraîner un changement de nature de la prescription, une prescription plus courte se substituant par exemple à la prescription de droit commun qui était précédemment applicable à l'obligation non encore exécutée.

La présence récurrente de questions afférentes à la prescription extinctive au sein de la jurisprudence arbitrale de la C.C.I. ne traduirait-elle pas une certaine préoccupation d'une part non négligeable des acteurs du commerce international à l'égard de ce mode d'extinction des obligations ? La grande diversité des solutions apportées par les règles juridiques applicables ne concourt-elle pas à créer un sentiment d'incertitude juridique ? N'y aurait-il pas ici quelque matière à étude pour la doctrine ?

Sentence finale de 1994 dans l'affaire 6864, original en français

Parties :

- Demanderesse : Acheteur tunisien.

- Défenderesse : Fournisseur français. Lieu de l'arbitrage : Tunis, Tunisie.

Droit tunisien - Jurisprudence tunisienne - Prescription de quinze ans entre commerçants - Point de départ de la prescription d'une action en garantie - Interruption du délai de prescription - Exceptions.

Par un contrat en date d'octobre 1985 et modifié par un avenant de novembre 1986, la défenderesse s'était engagée à installer une chaîne de concassage de pierres au profit de la demanderesse. Le procès verbal de réception provisoire des travaux daté du 30 juin 1988, mentionnait quelques réserves. Par la suite, plusieurs constats d'huissier ont fait état de défauts dans l'installation.

En réponse aux réclamations effectuées par la demanderesse, la défenderesse a fait référence à la garantie de la Fédération Française Transformatrice des Métaux (F.F.T.M.), cette garantie étant mentionnée dans les conditions générales de vente de la défenderesse. La défenderesse alléguait que, même si comme le réclamait la demanderesse la garantie de la F.F.T.M. était écartée au profit de la garantie plus longue, d'une année, stipulée dans les conditions particulières du contrat, le délai de garantie était pratiquement expiré. La défenderesse refusait donc de remédier aux défauts de l'installation. Devant ce refus, la demanderesse a effectué des réparations partielles sous contrôle d'un expert judiciaire et a introduit une demande d'arbitrage devant la C.C.I. en 1990. La demanderesse réclamait à l'arbitre la condamnation de la défenderesse au paiement des réparations et de dommages et intérêts compensatoires.

La défenderesse prétendait que la garantie du matériel fabriqué par elle était limitée à une année après sa mise à disposition lorsque la durée d'utilisation du matériel est de huit heures par jour et à six mois lorsque cette durée journalière est de seize heures. La commande du matériel datant de 1986, la défenderesse estimait que l'action du demandeur était prescrite.

Reprenant la chronologie des documents contractuels, l'arbitre unique estime que la commande du matériel défectueux remonte à la date de signature du contrat, en 1985. Après avoir rappelé que la prescription est un moyen de se libérer d'une obligation par l'écoulement d'un certain laps de temps. sous les conditions déterminées par la loi, l'arbitre relève que la défenderesse n'indique pas le délai au bout duquel la prescription serait acquise en sa faveur. Il précise que le délai de la garantie ne doit pas être confondu avec celui de la prescription et que le terme a quo de toute action afférente au défaut du matériel est la réception de ce dernier.

L'arbitre examine ensuite les actes survenus entre 1988 et 1990, à savoir, la seule réception provisoire du matériel faite avec réserves - la réception définitive de ce même matériel n'étant jamais intervenue -, l'expertise amiable faite par les parties, l'expertise judiciaire ordonnée par un Tribunal étatique tunisien, l'introduction de la requête d'arbitrage, et conclut que tous ces actes sont interruptifs de prescription.

L'arbitre considère qu'à supposer que le délai de garantie d'un an stipulé par les parties puisse s'analyser en un délai de prescription, cette prescription annale devrait être écartée, la jurisprudence tunisienne substituant un délai de prescription de quinze ans à la prescription annale, dans les relations entre commerçants. L'arbitre ajoute que même si l'action en garantie était soumise à la prescription annale, cette prescription ne courrait qu'à compter de la survenance du fait dommageable. En l'espèce, l'arbitre retient que la survenance du fait dommageable correspond à la date de la réception provisoire de l'installation, en 1988. Tous les actes survenus entre cette date et celle de la requête d'arbitrage étant interruptifs, la prescription ne serait pas acquise.

L'arbitre unique conclut que la demande formulée par le demandeur n'est pas prescrite et rejette l'exception de prescription soulevée par le défendeur.

Sentence finale de 1995 dans l'affaire 7219, original en français

Parties :

- Demanderesse : Acheteur tunisien.

- Défenderesse : Fournisseur autrichien.

Lieu de l'arbitrage : Zurich, Suisse.

Droit autrichien - Contrat de fourniture - Délai de prescription de l'action en inexécution - Prescription légale - Délai de prescription de l'action en garantie - Date de départ de la prescription - Interruption de la prescription par la requête d'arbitrage.

En décembre 1980, les parties ont signé un contrat par lequel la défenderesse s'engage à fournir et installer en Tunisie une briqueterie. La demanderesse conteste la capacité de production de l'usine et, considérant que la défenderesse n'a pas ou mal exécuté le contrat, introduit, en mai 1991, une demande d'arbitrage. Elle réclame à la défenderesse la restitution du prix de vente et une indemnité pour le préjudice subi du fait d'une productivité inférieure aux prévisions contractuelles. La défenderesse rejette toutes les demandes au fond, et invoque la prescription de la demande en réparation ou de livraison de rechange.

Le Tribunal arbitral commence par déterminer le droit applicable. Les arbitres retiennent qu'il s'agit du droit autrichien. Selon ce droit, le contrat litigieux est un contrat de fourniture d'usine clé en main, ce type de contrats constituant une sous-catégorie du contrat d'entreprise. Les arbitres examinent d'abord la demande relative à l'inexécution contractuelle. Ils rappellent que, selon le droit autrichien, d'une part une action au titre de l'inexécution ne peut être intentée que si la prestation de la défenderesse n'a pas été acceptée, et d'autre part que la prescription pour ce type d'action est de quarante ans pour les personnes morales de droit privé étrangères. Toutefois, l'« acceptation d'un ouvrage à titre d'exécution » du contrat exclut l'action pour inexécution, seules subsistant alors les actions en garantie ou en demande de dommages et intérêts, se prescrivant par trois ans. Le Tribunal cherche à déterminer si, au regard des diverses communications entre les parties, de l'absence de procès-verbal de réception de l'ouvrage et de l'utilisation de l'ouvrage par la demanderesse, il y a eu acceptation de l'ouvrage à titre d'exécution par la demanderesse. Il déduit de l'examen de ces éléments que c'est bien le cas en l'espèce.

Le Tribunal examine ensuite si, faute de pouvoir invoquer avec succès les actions prévues par le droit autrichien au titre de l'inexécution, la demanderesse pourrait se prévaloir des actions existant au titre de la garantie. Le Tribunal envisage les faits interruptifs de la prescription triennale applicable à l'action en garantie à savoir, selon la jurisprudence et la doctrine dominante, une assignation au fond devant une juridiction étatique ou arbitrale, une reconnaissance d'une obligation de garantie, ou des pourparlers ayant conduit à un accord ou, en cas d'échec, étant immédiatement suivis d'une reprise d'instance. Les arbitres précisent que les actes préparatoires à l'exercice d'une action et les mises en demeures ne sauraient être considérés comme des actes interruptifs de la prescription. Les arbitres précisent aussi qu'au regard du contrat et de l'avis d'experts juristes consultés sur ce point, les garanties contractuelles expirent toutes avant la garantie légale de trois ans à dater de la livraison et ne sauraient donc prolonger le délai légal. Les droits à garantie seraient donc prescrits, ce que conteste la demanderesse qui invoque trois raisons, toutes refusées par les arbitres.

En premier lieu, la demanderesse considère que la société défenderesse, en acceptant de faire des réparations, a admis les défauts de son ouvrage, entraînant de ce fait une renaissance des droits tirés de l'inexécution et soumis à la prescription de quarante ans. Le Tribunal relève cependant que la doctrine et la jurisprudence considèrent que seul le délai triennal de la garantie recommencerait à courir. De plus, le Tribunal estime que la reconnaissance des défauts de l'ouvrage par une réparation dudit ouvrage n'a qu'une valeur déclarative. La réparation ne constitue pas un nouveau contrat donnant naissance à un nouveau droit au titre de son inexécution. Le Tribunal insiste en précisant qu'il est logique qu'un acte récognitif soit soumis à une prescription identique à celle dont relève le droit originaire.

En deuxième lieu, le Tribunal rejette tout autant le moyen selon lequel une convention survenue par la suite aurait un effet novatoire qui interromprait la prescription et soumettrait les obligations à une prescription de droit commun de 30 ou 40 ans. La demanderesse ayant, à la suite de cette nouvelle convention, accepté la prestation de la défenderesse, seule la garantie triennale s'appliquait. Or, le délai de trois ans s'est écoulé sans qu'aucune action n'ait été intentée par la demanderesse.

En troisième lieu, la demanderesse réfute la prescription de ses actions au motif qu'une promesse de la défenderesse d'exécuter des travaux d'amélioration constituerait une reconnaissance de l'obligation de garantir, cette reconnaissance interrompant la prescription. Si le Tribunal arbitral admet la validité du principe juridique invoqué par la demanderesse, il souligne que pour trouver application, certaines conditions doivent être satisfaites. Le Tribunal constate que ce n'est pas le cas en l'espèce. Aucun élément de fait ne démontre la véracité de l'existence de la promesse d'apporter des améliorations ni la réalité des travaux d'amélioration durant les périodes alléguées.

Les demandes formulées au titre de la garantie sont donc prescrites.

Le Tribunal examine ensuite la question de la prescription des actions en dommages et intérêts et retient que la prescription de trois ans court à compter de l'acceptation à titre d'exécution. L'introduction de la demande d'arbitrage est trop tardive pour interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts.

Le Tribunal arbitral conclut que toutes les demandes de la demanderesse sont prescrites.

Sentence partielle de 1994 dans l'affaire 7371, original en français

Parties :

- Demanderesses : Réceptionnaires syriens.

- Défenderesse - Constructeur français.

Lieu de l'arbitrage : Genève, Suisse.

Droit suisse - Prescription - Date d'exigibilité de la créance principale - Jour de l'inexécution du contrat - Interruption du délai de prescription - Exceptions.

La défenderesse a signé avec les demanderesses un contrat clé en main pour la mise en place d'une usine. La réception provisoire de l'usine a été signée dans le délai stipulé au contrat. En revanche, la réception technique a été reportée pour des raisons sur lesquelles les parties sont en désaccord.

Les demanderesses ont alors introduit, en octobre 1991, une requête d'arbitrage pour l'obtention de pénalités de retard, la réparation des dommages actuels excédant les pénalités de retard, ainsi que la réparation du préjudice causé par la fermeture de l'usine en raison d'un accident prétendument imputable à la défenderesse. Sur le plan de la procédure, chacune des parties a soulevé des exceptions de prescription à l'encontre des conclusions prises par l'autre partie. La défenderesse invoque la prescription des créances de dommages et intérêts pour retard présentées par les demanderesses et formule une demande reconventionnelle dans des termes similaires à ceux d'une première demande d'arbitrage qu'elle avait précédemment introduite devant la C.C.I., en janvier 1988, à l'encontre des demanderesses dans la présente affaire. Cette première demande d'arbitrage avait été retirée en juillet 1990. Les demanderesses invoquent l'exception de prescription à l'encontre de toutes les créances que fait valoir la défenderesse.

À la majorité, le Tribunal arbitral estime que ces questions doivent faire l'objet d'une sentence partielle.

Dans un premier temps, le Tribunal considère l'exception soulevée par la défenderesse à l'encontre des prétentions des demanderesses. Selon la défenderesse, la prescription décennale serait acquise ; le délai de dix ans étant décompté à partir de la date à laquelle aurait dû au plus tard intervenir la réception technique, soit novembre 1980. Les demanderesses soutiennent que la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la réception technique, en octobre 1981. En effet, selon les demanderesses, ainsi qu'en dispose le code des obligations suisse, le délai de prescription commence à courir lorsque la créance est devenue exigible. Or, l'exigibilité suppose que le dommage soit certain. C'est la réception technique qui aurait rendu le dommage certain et la créance exigible. Les demanderesses prétendent également que la seconde demande d'arbitrage a interrompu le délai de prescription.

Le Tribunal arbitral considère que la question principale est de savoir à partir de quel moment les prétentions que les demanderesses font valoir en réparation du dommage dû au retard sont exigibles au sens de la disposition de l'article du code des obligations suisse.

Le Tribunal fait une analyse complète de la jurisprudence suisse pour en déduire que le moment qui doit être retenu pour l'exigibilité d'une créance de dommages et intérêts est le moment de l'inexécution du contrat et non celui où survient le dommage lorsque celui-ci ne se produit qu'ultérieurement. Le Tribunal poursuit en indiquant que la thèse retenue par la jurisprudence pour l'exigibilité d'une créance de dommages et intérêts née de l'inexécution d'un contrat vaut a fortiori pour une créance contractuelle en réparation du dommage consécutif au retard. En effet, le Tribunal considère que cette dernière créance a un caractère contractuel plus marqué puisqu'elle est directement liée à l'inexécution de la prestation principale.

Le Tribunal appuie son interprétation de références doctrinales qui approuvent cette jurisprudence. Dans un souci d'exhaustivité, le Tribunal fait également état d'une doctrine dissidente qui dissocie le régime des dommages et intérêts pour les créances contractuelles ordinaires et le régime prévu pour cause de retard, préférant alors le moment de la survenance du dommage. Cependant, le Tribunal décide majoritairement de suivre la thèse dite « classique » appliquée sans réserve par la jurisprudence suisse et estime que les demandes de dommages et intérêts pour retard sont prescrites, les demanderesses n'ayant pas agi dans les dix ans qui ont suivi l'inexécution du contrat.

Dans un second temps et selon la même logique, le Tribunal examine l'exception soulevée par les demanderesses à l'encontre des prétentions de la défenderesse. Les demanderesses indiquent que pour qu'il y eût interruption de la prescription, il aurait fallu qu'une action ait été ouverte devant les arbitres. Or, elles considèrent que cette condition n'a pas été remplie puisque si une requête a été déposée dans les temps, en janvier 1988, elle a été retirée sans qu'un Tribunal arbitral ait été effectivement saisi.

Le Tribunal dans la présente procédure arbitrale est donc amené à se prononcer sur la question de savoir si une simple requête d'arbitrage constitue ou non une action susceptible d'interrompre la prescription. Le Tribunal rappelle d'abord que le droit applicable exige du créancier, pour que la prescription soit interrompue, qu'il effectue selon des formes définies un acte par lequel il demande au juge compétent d'obtenir la reconnaissance de son droit. Le Tribunal énonce que l'introduction d'une demande d'arbitrage semble a priori satisfaire les conditions posées par la loi. Après avoir indiqué qu'aucune jurisprudence ne s'était prononcée spécifiquement à ce sujet, le Tribunal relève cependant des cas proches et rappelle la position de la doctrine. Il en déduit que l'essentiel n'est pas de savoir si l'acte introductif est adressé à l'autorité qui jugera, à savoir les arbitres, mais s'il constitue bien la première mesure initiant une procédure d'arbitrage. Le Tribunal estime que c'est manifestement le cas de la requête d'arbitrage à la C.C.I., qui constitue la condition nécessaire à l'ouverture de la procédure d'arbitrage. Le Tribunal poursuit en indiquant que le fait que les arbitres n'aient pas encore formellement été saisis de l'affaire était sans incidence sur l'examen des conditions de l'ouverture d'action, en l'occurrence remplies.

Le Tribunal répond ensuite à l'objection selon laquelle la procédure n'aurait pas été ouverte valablement puisqu'elle a ensuite été retirée. Le Tribunal déclare que le retrait n'est qu'une formule indiquant que les parties n'ont pas, par la suite, rempli une des conditions permettant la poursuite de la procédure. Cela ne s'oppose en rien à ce qu'il y ait eu formellement un acte d'ouverture de la procédure. Par analogie avec les actes devant les juridictions étatiques, l'introduction d'une requête d'arbitrage suffit pour interrompre une prescription quelle que soit la suite donnée à cette requête. Le Tribunal arbitral considère donc que les demandes reconventionnelles ne sont pas prescrites dans la mesure où la prescription a été interrompue par la première requête d'arbitrage.

Sentence intérimaire de 1995 dans l'affaire 7374, original en allemand

Parties :

- Demanderesse : Acheteur yéménite.

- Défenderesse : Vendeur allemand.

Lieu de l'arbitrage : Paris, France.

Droit allemand - Prescription légale de l'action - Date de départ de la prescription - Expiration du délai de garantie - Interruption de la prescription par la requête d'arbitrage.

La demanderesse a acheté clé en main, en 1985, deux lignes de production et d'embouteillage à la défenderesse. La rémunération convenue a été intégralement versée à la défenderesse sous forme de lettres de crédit avant la réception de l'ouvrage. La défenderesse a, conformément au contrat, fourni dès la première demande une garantie bancaire garantissant l'absence de défaut dans la fabrication de l'ouvrage. Cette garantie était valide pendant une année suivant la réception formelle de l'ouvrage ou au plus tard 18 mois après la date d'expédition des derniers matériels.

La demanderesse refusa de procéder à la réception de l'ouvrage en raison de défauts de deux lignes de fabrication. Les parties étant en désaccord sur l'interprétation des stipulations du contrat relatives au retard de livraison, elles ont conclu, en 1990, un protocole transactionnel. Aux termes de ce protocole, la demanderesse s'engageait à satisfaire les revendications de la demanderesse en contrepartie de la renonciation par la demanderesse à faire valoir ses droits à réparation des préjudices causés avant la signature du protocole. La demanderesse reprocha par la suite à la défenderesse de ne pas avoir respecté les termes du protocole transactionnel et refusa la réception formelle des lignes défectueuses. Elle appela la garantie bancaire en avril 1991. Huit jours plus tard, le 11 avril 1991, la défenderesse déclara qu'elle se considérait comme étant déliée de ses obligations contractuelles.

La demanderesse introduisit une demande d'arbitrage en octobre 1991. Parmi les prétentions de la demanderesse figuraient d'une part une demande d'exécution d'une obligation de livraison d'un matériel et d'autre part une demande de réparation du préjudice subi du fait du retard d'exécution du protocole transactionnel.

La défenderesse répondait au premier chef de demande que le droit à livraison de la demanderesse était prescrit.

L'arbitre unique considère que le droit à livraison de la demanderesse n'est pas frappé de prescription. La demanderesse a refusé de réceptionner l'ouvrage jusqu'à la signature du protocole transactionnel. Si ce protocole mentionne que la défenderesse peut commencer à procéder à l'essai de réception selon les modalités prévues au contrat, le protocole mentionne également que l'ouvrage est encore affecté de défauts et indique que la défenderesse devra y remédier. L'arbitre unique considère que le droit à réparation perdure après la signature du protocole. Le délai de prescription commence à courir à partir de la réception de l'ouvrage. Toutefois, en vertu des termes du protocole, la défenderesse a renoncé à faire valoir ses droits à réparation des préjudices causés avant la signature du protocole.

Concernant la demande de réparation du préjudice subi du fait du retard d'exécution du protocole transactionnel, l'arbitre unique considère que l'absence de réception de l'ouvrage exclut la prescription spécifique plus courte prévue pour le droit à garantie et entraîne l'application de la prescription de droit commun. Il examine ensuite si un refus définitif de réception de l'ouvrage n'a pas entraîné l'application de cette courte prescription. L'arbitre considère que l'encaissement de la garantie bancaire n'équivaut pas à un refus définitif de réception, car en l'espèce la demanderesse a encaissé la garantie de crainte qu'elle ne soit pas prorogée par la défenderesse et ne puisse donc plus être appelée en cas de besoin. En revanche, l'arbitre assimile le refus définitif de la défenderesse de remédier aux défauts de l'ouvrage à un refus de réception déclenchant le court délai de prescription. L'arbitre constate cependant que le délai de prescription a été interrompu par l'introduction de la requête d'arbitrage. Il écarte également l'argumentation de la défenderesse, selon laquelle la demande serait prescrite car non introduite durant la période de garantie spécifique stipulée dans le protocole, au motif que les parties n'ont pas entendu, lors de la conclusion du protocole, limiter la garantie légale de la demanderesse ni en modifier la prescription.

Sentence finale de 1995 dans l'affaire 8002, original en français

Parties :

- Demanderesse : Acheteur étatique d'un pays méditerranéen.

- Défenderesse : Vendeur français.

Lieu de l'arbitrage : Paris, France.

Droit français - Contrat de vente de navires - Prescription - Article 189 bis Code de commerce - Loi du 3 janvier 1967 - Vices cachés - Action en garantie contre le constructeur - Acte mixte.

Les parties ont signé un contrat par lequel la défenderesse s'était engagée à construire et à vendre à la demanderesse deux vedettes à moteur. Après la réception sans réserves des vedettes en novembre 1979, la coque de l'une d'elles s'est brusquement délaminée en septembre 1990. Une expertise judiciaire diligentée en octobre 1992 constata que la première vedette présentait de graves désordres de structures, dus à des vices de construction et qu'elle ne pouvait pas être réparée. L'examen de la seconde vedette montrait qu'elle était affectée par un vieillissement prématuré. La demanderesse a alors saisi le juge des référés du pays de la défenderesse qui, par une ordonnance confirmée en d'appel, a condamné la défenderesse au paiement d'une provision. La demanderesse a ensuite saisi le Tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent au regard de la clause d'arbitrage pour statuer sur le litige. La demanderesse a alors saisi la Cour internationale d'arbitrage de la C.C.I. afin d'obtenir réparation de l'ensemble de ses préjudices, à savoir la perte totale de la coque d'une des vedettes, la capacité d'utilisation limitée de l'autre vedette, des troubles de jouissance, des frais d'entretiens, des frais annexes et les frais d'expertise. La défenderesse oppose la prescription de l'action en responsabilité civile sur le fondement de l'article 189 bis du code de commerce qui dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Le contrat spécifiait que la garantie du constructeur s'étendait sur une période de douze mois. L'action en responsabilité contractuelle était donc prescrite depuis la fin du mois de novembre 1989 et celle fondée sur un vice caché depuis la fin du mois de novembre 1980.

La demanderesse, quant à elle, considère que la loi du 3 janvier 1967 doit être appliquée, car elle concerne spécifiquement l'action en garantie contre le constructeur de navires et établit que l'action se prescrit dans un délai d'un an à partir de la découverte du vice. Or, selon la demanderesse, la découverte du vice a eu lieu en 1990, elle a assigné devant le juge étatique le constructeur en 1991 interrompant ainsi la prescription annale. La procédure arbitrale entamée par la suite ne serait donc pas prescrite.

Après avoir rappelé le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale postérieure, l'arbitre unique en déduit que la règle applicable à l'action en garantie est la loi du 3 janvier 1967 et non l'article 189 bis du Code de commerce. Le délai de prescription applicable est donc celui d'un an à partir de la découverte du vice. La défenderesse estimait aussi que, quand bien même la loi de 1967 serait applicable, la demanderesse n'aurait pas valablement interrompu le délai de prescription prévu par la loi, car elle n'aurait pas indiqué la cause du vice caché ni le lien de causalité avec le préjudice subi. L'arbitre écarte ce moyen en indiquant que la loi de 1967 établit uniquement que l'action en garantie se prescrit en un an, sans poser d'obligation supplémentaire à la charge de la demanderesse. Il poursuit en affirmant qu'il suffit qu'un acte fasse référence à l'existence du vice caché comme la cause des désordres constatés pour interrompre la prescription. L'arbitre relève que dans une assignation de 1991, la demanderesse exprimait son intention d'interrompre tout délai de prescription et affirmait qu'une des vedettes était affectée de désordres dus à des vices cachés. L'arbitre considère que par cet acte la demanderesse a manifesté son intention d'interrompre la prescription spéciale relative à l'action rédhibitoire. L'arbitre constate que des actes de procédure, dont l'assignation devant les juridictions étatiques, sont bien intervenus dans le délai de prescription annale qui commençaient à courir à compter de la découverte des désordres et que la prescription n'est pas acquise. En ce qui concerne la seconde vedette, la découverte des désordres est la conséquence de l'expertise judiciaire effectuée en octobre 1992. La demande d'arbitrage a été déposée en août 1993. L'action relative à cette seconde vedette n'est donc pas prescrite.

Enfin, selon la demanderesse, le constructeur professionnel ne peut pas se prévaloir, à l'encontre d'un acheteur non-professionnel, des clauses limitatives ou élusives de responsabilité. L'arbitre qualifie le contrat de vente d'acte mixte au regard, d'une part de la qualité de professionnel de la défenderesse et, d'autre part de la nature étatique de la demanderesse et de la destination des biens achetés, à savoir l'affectation à un service public. L'arbitre conclut que la demanderesse n'a pas la qualité de professionnel et donc que la défenderesse ne peut pas se prévaloir de la limitation temporelle de la garantie accordée à l'acheteur.

Sentence partielle de 1998 dans l'affaire 8925, original en français

Parties :

- Demanderesse : Mandataire allemand.

- Défenderesse : Mandant liechtensteinois.

Lieu de l'arbitrage : Genève, Suisse.

Droit suisse - Contrat de commissions - Prescription de la créance - Prescription décennale - Interruption de la prescription - Nouveau délai de prescription à compter de l'introduction de procédure arbitrale.

Par un contrat de novembre 1978, la défenderesse convenait d'accorder à la demanderesse une rétrocession des commissions versées par un constructeur automobile sur les livraisons de véhicules de ce constructeur dans un pays du Moyen-Orient, en considération de l'aide que la demanderesse, en tant que courtier, s'engageait à apporter à la défenderesse. En novembre 1995, la demanderesse a introduit une demande d'arbitrage au motif qu'aucun versement n'aurait été effectué par la défenderesse au titre de cette rétrocession et qu'aucun des éléments permettant de calculer le montant de la rétrocession due n'aurait été communiqué. La défenderesse considère que le contrat n'oblige la demanderesse à intervenir que lorsqu'elle en est requise et qu'elle n'a droit à une rétrocession que pour des commissions payées à la défenderesse par le constructeur automobile avant le mois d'avril 1983. La défenderesse prétend que la créance du demandeur, à supposer qu'elle existe, serait prescrite.

Les parties demandent à l'arbitre unique de se prononcer dans une sentence partielle sur l'éventuelle prescription de la créance objet de la requête d'arbitrage.

L'arbitre unique rappelle que la demanderesse avait engagé une procédure devant un Tribunal du pays du constructeur automobile en 1985 afin d'obtenir des informations sur les ventes d'automobiles dans le pays du Moyen-Orient et le paiement des commissions sur les ventes effectuées pendant la période contractuelle. La défenderesse s'était jointe à la procédure pour soutenir le constructeur automobile. La demanderesse fut déboutée par un jugement du Tribunal en mai 1986 et ne donna pas de suite à la procédure judiciaire dans le pays du constructeur automobile. En revanche, elle introduisit une action devant les juridictions étatiques du pays de la défenderesse, mais celles-ci se déclarèrent incompétentes au regard de la clause d'arbitrage présente dans le contrat.

L'arbitre présente ensuite les conclusions des parties quant à la prescription.

Pour la défenderesse, le délai de prescription a couru à compter de la date de l'exigibilité de la créance de la demanderesse, soit à partir de la date de la fin du contrat de « courtage », en avril 1983, et aucun acte interruptif de la prescription valable ne serait intervenu dans le délai de prescription. La défenderesse prétend que la procédure initiée dans le pays du constructeur automobile n'interrompt pas la prescription, les conditions prévues par le droit du pays du constructeur n'ayant pas été respectées. Le délai de prescription des obligations contractuelles étant de 10 ans, la créance de la demanderesse devrait donc être considérée comme prescrite à compter du mois d'avril 1993, soit avant l'introduction de la demande d'arbitrage.

La demanderesse affirme que le délai de la prescription décennale a été interrompu par la procédure judiciaire engagée dans le pays du constructeur à l'encontre de ce dernier, par l'appel en cause de la défenderesse et par la notification du jugement du Tribunal du pays du constructeur, de telle sorte que la requête d'arbitrage n'a pas été introduite tardivement.

L'arbitre note tout d'abord l'accord des parties sur l'applicabilité à la prescription du droit applicable à la créance et relève que selon le droit suisse les questions de prescription relèvent du droit matériel et non de la procédure. L'arbitre considère que c'est la prescription de droit commun en matière de créances contractuelles, à savoir la prescription décennale, qui est applicable. Il rappelle que le délai de 10 ans court à partir de la date d'exigibilité de la créance et que le droit suisse admet l'interruption de la prescription par une action judiciaire, ainsi que cela apparaît dans la doctrine et la jurisprudence suisse.

Il s'interroge ensuite sur l'influence que pourrait avoir la procédure judiciaire, engagée devant les tribunaux du pays du constructeur et indirectement dirigée contre la défenderesse, sur le sort de la créance litigieuse. L'arbitre constate que la défenderesse s'est jointe à cette procédure mais que la décision du Tribunal n'a pas force de chose jugée entre les parties au présent arbitrage. Selon le droit suisse, la prescription est interrompue dès lors que le débiteur a eu connaissance d'une action du créancier et de la volonté de ce dernier de faire valoir une prétention pécuniaire contre le débiteur. L'arbitre énonce que ces conditions sont satisfaites dans l'assignation devant le Tribunal du pays du constructeur.

L'arbitre s'interroge ensuite sur le point de savoir si la nature même de la créance dans la présente espèce n'empêche pas la prescription de courir. En effet, la créance ne serait pas exigible tant que les conditions nécessaires à son exécution ne pourraient pas être constatées par le créancier pour des raisons échappant à son contrôle. L'arbitre relève que telle n'est pas la solution retenue par le droit positif qui exige des circonstances objectives empêchant le créancier de faire valoir sa créance devant le juge suisse ou l'arbitre siégeant en Suisse. Dès lors, l'arbitre conclut que les manquements de la défenderesse à ses obligations d'information sur les ventes d'automobiles dans le pays du Moyen-Orient n'empêchent pas la prescription de courir.

L'arbitre déclare que la procédure judiciaire engagée dans le pays du constructeur, à laquelle la défenderesse était partie, et tendant à la reddition des comptes, constituait un préalable nécessaire à la détermination de la créance principale objet du présent arbitrage. L'arbitre conclut que cette action judiciaire avait interrompu le cours de la prescription pour la créance considérée et que le délai de prescription de 10 ans n'avait recommencé à courir qu'à partir de la date du jugement du Tribunal étatique, en mai 1986, pour expirer en mai 1996, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête d'arbitrage. L'arbitre ajoute qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question de la prescription au regard de l'action judiciaire intentée dans le pays de la défenderesse. La demande de recouvrement de créance de la demanderesse n'est pas prescrite et un nouveau délai de prescription de dix ans commence à courir au jour de l'introduction de la procédure arbitrale.



1
Les opinions exprimées n'engagent que l'auteur. La CCI ne saurait être tenue responsable d'éventuelles inexactitudes ou opinions figurant dans cet article. L'auteur tient à remercier Me P. Pedone pour son travail précieux sur les résumés de sentences.


2
La présente chronique porte exclusivement sur les sentences rendues pendant cette période.